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ART. 4N°841

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°841

présenté par

Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Genevard, M. Cinieri, M. Bonnot, M. Mathis, Mme Louwagie, Mme Grommerch, M. Lazaro, M. Dassault, M. Olivier Marleix, M. Sermier, Mme Dalloz, M. Herth, M. Accoyer, M. Tardy, Mme Fort, M. Jean-Pierre Barbier et Mme Duby-Muller

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ARTICLE 4

Rédiger ainsi le début l’alinéa 13 :

« Dès lors qu’il a indiqué la période mentionnée au premier alinéa, le fabricant ou l’importateur est tenu de fournir aux vendeurs professionnels qui... (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 4 fait porter l’obligation de détenir des pièces détachées sur le vendeur professionnel, alors même que c’est le fabricant qui détermine la période pendant laquelle ces pièces détachées seront disponibles sur le marché.

L’alinéa 13 impose donc une contrainte économique importante au commerçant puisqu’ il « est tenu de fournir aux consommateurs qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus ». Les commerçants devront donc constituer un stock de pièces détachées qui ne seront d’ailleurs peut-être jamais utilisées.

Cet amendement vise donc à déplacer l’obligation de fournir les pièces détachées : ce serait au fabricant de fournir aux vendeurs qui le demandent les pièces détachées dès lors qu’il lui a indiqué la période de disponibilité des pièces sur le marché. En effet, si le vendeur le demande, c’est qu’un consommateur a besoin de ces pièces. Cette nouvelle rédaction évite ainsi la constitution de stocks sans raison.