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APRÈS ART. 11N°843

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°843

présenté par

Mme Vautrin, M. Abad, M. Lazaro, Mme Poletti, M. Sermier, Mme Grommerch, M. Herth, M. Hetzel, M. Olivier Marleix, M. Accoyer, Mme Le Callennec, M. Siré, M. Cinieri, Mme Fort, M. Jean-Pierre Barbier, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Robinet, M. Mathis, M. Bonnot et Mme Louwagie

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 121‑103 du code de la consommation, est insérée une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 

« Contrats liés à l’activité professionnelle 

« Art. L. 121‑104. - I. Le contrat réglementant l’utilisation de matériel lié à l’activité professionnelle ou à la raison sociale peut être rompu avant son échéance, après un préavis de deux mois, en cas de cessation ou d’empêchement dans la poursuite de cette même activité professionnelle.

« II. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le cadre de l’exercice de leur activité, certains professionnels s’engagent au travers de contrats de prestation (location de matériel et maintenance, ...) d’une durée déterminée qui peut être longue : 1 an, 2, ans voire 5 ans.

Cette prestation liée à l’exercice de l’activité (matériel professionnel, photocopieur, …) n’a pas lieu d’être en dehors de l’exercice de cette activité professionnelle.

Sous certaines circonstances, il arrive que la personne soit empêchée ou se retrouve dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle.

Afin de protéger au mieux les consommateurs, il convient de donner la possibilité à ces personnes de pouvoir s’extraire de ces contrats. Le délai de préavis est fixé à deux mois.