Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

APRÈS ART. 18 AN°889

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°889

présenté par

Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18 A, insérer l'article suivant:

Le vendeur d’assurances accessoires, qu’il soit un intermédiaire tel que défini à l’article L. 511‑1 du code des assurances ou une entreprise d’assurance telle que définie à l’article L. 310-1 du même code, indique, sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au client, le niveau de commissionnement qu’il reçoit pour l’assurance vendue.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à instaurer l’obligation pour tout vendeur d’assurance accessoire de mentionner au consommateur son niveau de commissionnement pour chaque assurance vendue. Il s’agit d’introduire plus de transparence dans les relations entre les vendeurs d’assurances accessoires et les consommateurs, et ainsi d’éviter les conflits d’intérêt qui pourraient leur être préjudiciables. Une directive sur l’intermédiation en assurance est sur le point d’être présentée au Parlement européen. Elle prévoit que les intermédiaires et les entreprises d’assurance ont l’obligation de révéler aux consommateurs, outre leur niveau de commissionnement, la nature et la composition exactes de ce commissionnement. Ces informations sont aujourd’hui connues des assureurs, qui assurent une veille stricte sur un marché concurrentiel mais pas des consommateurs qui ne peuvent faire leur choix dans les meilleures conditions.