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ART. PREMIERN°972

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°972

présenté par

Mme Genevard, M. Vitel et Mme Zimmermann

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ARTICLE PREMIER

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Il prend en compte la possibilité d’une information individuelle des membres du groupe au bénéfice desquels a agi l’association, l’engagement du défendeur d’avertir tous ses clients lorsque leur identification ne fait aucun doute, le coût des différents modes de publicité et le risque d’atteinte à l’image du professionnel. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à mieux encadrer les mesures de publicité à la charge du professionnel pour informer les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe de la décision rendue.

Le juge pourra ainsi privilégier, au cas par cas, une information individuelle des consommateurs concernés ainsi que les mesures de publicité les plus adaptées à la situation, sans que celles-ci s’avèrent dommageables pour l’image de l’entreprise.