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ART. 4 | N°985 |
CONSOMMATION - (N° 1156)
Commission
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Gouvernement
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SOUS-AMENDEMENT N°985
présenté par
M. Martin |
à l'amendement n° 2 (Rect) de M. Le Fur
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ARTICLE 4
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« L’obligation d’étiquetage s’applique également aux escargots et achatines entrant dans la préparation d’un produit frais, surgelé, appertisé. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
A l’heure où les scandales sanitaires sur l’origine des viandes remettent en cause la confiance que les consommateurs pouvaient accorder à l’industrie agroalimentaire, à l’heure où les autorités s’entendent pour moraliser certaines pratiques industrielles certains acteurs de la filière de l’escargot préparé s’inscrivent dans une logique contraire.
En effet, à la demande des industriels français, le Code des pratiques Loyales a été modifié en 2012 et a ainsi prévu que la mention du mode et du lieu de production des escargots est devenue facultative.
Cet amendement a donc pour objet de rendre obligatoire sur l’étiquetage des produits composés d’escargots et d’achatines entrant dans la composition de produits frais, surgelés, appertisés...l’indication de l’origine et la mode de production.