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ART. 35 B | N°1074 |
MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET AFFIRMATION DES MÉTROPOLES - (N° 1216)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°1074
présenté par
le Gouvernement |
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ARTICLE 35 B
Substituer aux alinéas 19 à 22 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 211‑7‑2. – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue au I bis de l’article L. 211‑7 du présent code peuvent instituer, en vue du financement d’une ou plusieurs des missions mentionnées aux 1° et 5° du I du même article, et dans les conditions prévues par le code général des impôts, la taxe spéciale annuelle pour la gestion de la prévention des risques d’inondation et de submersion.
« Art. L. 211‑7‑3. – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue au I bis de l’article L. 211‑7 du présent code peuvent instituer, en vue du financement d’une ou plusieurs des missions mentionnées au 2° et 8° du I du même article, et dans les conditions prévues par le code général des impôts, la taxe pour l’entretien des cours d’eau non domaniaux. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
En créant, avec l’article 35B issu du vote du Sénat en première lecture, la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » et son attribution aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les sénateurs ont également prévu un dispositif de financement de cette nouvelle compétence par l’impôt.
Le mécanisme envisagé doit toutefois être complété, en séparant, d’une part, le financement de l’entretien des cours d’eau non domaniaux et, d’autre part, la prévention des inondations. Cela revient à créer deux taxes distinctes. Les dispositions correspondantes ont vocation à figurer dans le code général des impôts après y avoir été prévues par le projet de loi de finances pour 2014. Cependant, pour faire la liaison entre les deux vecteurs législatifs, le présent amendement modifie l’article 35 B pour y faire figurer un renvoi aux dispositions de financement qui seront dans le CGI.