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APRÈS ART. 35 B N°1159

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 juillet 2013

MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET AFFIRMATION DES MÉTROPOLES - (N° 1216)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°1159

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 35 B , insérer l'article suivant:

I. – Les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou les autres personnes morales de droit public qui assurent l’une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement à la date de publication de la présente loi peuvent exercer les compétences qui s’y rattachent jusqu’au transfert de celles-ci à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2016.

II. – L’État ou l’un de ses établissements publics, lorsqu’il gère des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue d’assurer cette gestion pour le compte de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer pendant une durée de dix ans à compter de cette date. Une convention détermine l’étendue de ce concours et les moyens matériels et humains qui y sont consacrés. Elle ne peut être modifiée qu’à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le texte adopté par le Sénat en première lecture crée la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ».

L’exercice effectif de la compétence par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut pas être immédiat. Il est donc nécessaire de préserver les actions actuellement menées par les autres acteurs tels que les conseils généraux, les syndicats de rivières etc., pendant une durée suffisante.

C’est pourquoi cet amendement prévoit les deux dispositions transitoires suivantes :

-en vue d’assurer une continuité dans les actions menées en matière d’entretien des cours d’eau et de lutte contre les inondations, la possibilité d’intervention de toute personne morale de droit public est maintenue jusqu’au transfert de la compétence aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et au plus tard au 1er janvier 2016 ;

-est garanti le maintien par l’État de la gestion des ouvrages dont il est gestionnaire à la date d’entrée en vigueur de la loi, pour le compte de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, pendant une durée de 10 ans.