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ART. 45 QUINQUIES N°1277 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 juillet 2013

MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET AFFIRMATION DES MÉTROPOLES - (N° 1216)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°1277 (Rect)

présenté par

M. Boudié, Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Chanteguet, M. Calmette, M. Savary, M. Caullet, M. Sauvan, Mme Untermaier, Mme Bouziane, Mme Capdevielle, Mme Chapdelaine, M. Cottel, M. Marsac, M. Noguès, Mme Quéré, M. Arnaud Leroy, Mme Biémouret, M. Clément, M. Buisine, M. Fekl, Mme Bourguignon, Mme Erhel, M. Bui, Mme Imbert, Mme Errante, M. Boisserie, Mme Marcel, M. Allossery, Mme Bruneau, Mme Massat, M. Aylagas, Mme Delga, M. Bardy, M. Bricout, Mme Fabre, Mme Beaubatie, Mme Dessus, M. Fourage, M. Roig et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 45 QUINQUIES

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« À titre expérimental, sous réserve de l'autorisation de l’État, et pendant une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2016 :

« - Le pôle rural d’aménagement et de coopération et les établissements publics de coopération intercommunale qui le composent peuvent se doter de services unifiés dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑4‑2 du code général des collectivités territoriales. La création de services unifiés est prononcée après délibérations concordantes des organes délibérants de chaque établissement public de coopération intercommunale. Le pôle rural d’aménagement et de coopération présente chaque année, avant le 31 décembre, un rapport portant sur l’intégration fonctionnelle et les perspectives de mutualisation des services à son échelle ;

« - Lorsqu’un pôle rural d’aménagement et de coopération exerce déjà par délégation, au nom et pour le compte des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour les communautés de communes ou les communautés d’agglomération, il peut se transformer en l’une de ses deux catégories d’établissement dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑41 et suivants ;

« - L’organe délibérant de chaque pôle peut proposer, à la majorité simple de ses membres, la fusion des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent. La fusion peut être décidée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 . »

EXPOSÉ SOMMAIRE

À titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2016, l’organe délibérant du pôle rural d’aménagement et de coopération peut prendre ou non l’initiative de proposer, à la majorité simple de ses membres, la fusion des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent dans les conditions de droit commun prévues à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales..

Le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut conserver la dénomination de pôle rural d’aménagement et de coopération.