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ART. 4N°20

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 juillet 2013

MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET AFFIRMATION DES MÉTROPOLES - (N° 1216)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°20

présenté par

M. Tetart, M. de Mazières et Mme Lacroute

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ARTICLE 4

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« Elle débat de toute question relative à la coordination entre établissements publics fonciers de l’État et entre établissements publics fonciers de l’État et établissements publics locaux lorsque coexistent au sein d’un territoire métropolitain plusieurs établissements de ce type.

« Elle débat de toute question relative à la coordination entre établissements publics fonciers locaux lorsque coexistent au sein d’un territoire métropolitain plusieurs établissements de ce type. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

S’il existe dans certaines régions plusieurs établissements publics fonciers de l’État et/ou locaux, chacun d’entre eux ne coexiste pour autant pas sur les mêmes territoires. L’actuelle séparation stricte des périmètres d’intervention permet d’adapter la stratégie foncière en fonction des caractéristiques des secteurs concernés et de favoriser l’efficacité de l’action de chacun des établissements.

Néanmoins, il est proposé, que la conférence territoriale de l’action publique soit chargée de débattre sur la coordination entre les différents établissements afin de la favoriser lorsqu’ils interviennent sur le territoire d’une même métropole.

Cet amendement a pour objet de modifier l’article 4 en indiquant que la conférence territoriale débat des politiques foncières à mettre en œuvre peut se saisir de toute question relative à la coordination entre établissements publics fonciers intervenant sur le territoire d’une même métropole. Ce débat se tient :

- au sein de la formation associant l’État et les collectivités territoriales lorsque parmi les différents établissements existant figure au moins un établissement de l’État ;

- au sein de sa formation destinée à la concertation entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque parmi les différents établissements existant ne figurent que des établissements locaux.