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ART. 36 BIS | N°251 |
MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET AFFIRMATION DES MÉTROPOLES - (N° 1216)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°251
présenté par
M. Poisson, M. Marlin, M. Sermier, M. Bénisti, M. Hetzel, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Guillet, M. Siré, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Decool, M. Furst, Mme Louwagie, M. Delatte, Mme Fort, M. Darmanin, M. Gaymard, M. Lurton, M. Marty, M. Douillet, M. Wauquiez, M. Chevrollier, M. Chrétien, Mme Besse, M. Aubert et M. Goujon |
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ARTICLE 36 BIS
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Le recours formé par l’usager contre le forfait post-stationnement dûment notifié n’est pas assujetti au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour le Conseil national des barreaux est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le droit français est très respectueux des voies de recours.
Le présent amendement vise donc à garantir le droit de tous les conducteurs à la contestation de son « forfait post-stationnement ».
En effet, très peu d’automobilistes seraient prêts à payer 35 euros pour contester un forfait post-stationnement d’un montant bien inférieur.