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APRÈS ART. 3N°703

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 juillet 2013

MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET AFFIRMATION DES MÉTROPOLES - (N° 1216)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°703

présenté par

M. Blanc

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

La collectivité territoriale désignée en tant que chef de file n’exerce aucune autorité sur une autre collectivité territoriale. En cas de désaccord sur les modalités et les conditions d’exercice d’une compétence déléguée à une autre collectivité, la collectivité désignée en tant que chef de file exerce alors pleinement et exclusivement la compétence.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La qualité de chef de file est insuffisamment déterminée par la loi.

L’article 72 al. 5 de la Constitution, introduit lors de la révision de 2003, dispose qu’« aucune collectivité territoriale ne peut exercer de tutelle sur une autre ».

Il ne s’agit pas d’une règle nouvelle : reprenant la loi du 7 janvier 1983, l’article L1111‑3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « la répartition de compétences entre les communes, les départements et les régions ne peut autoriser l’une de ces collectivités à établir ou exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre d’entre elles ». Cette interdiction vise à protéger la libre administration des collectivités, sur lesquelles seul l’État est habilité à exercer un contrôle.

La disposition constitutionnelle de 2003 est néanmoins associée, dans le même article, à la possibilité de désigner une collectivité dite « chef de file » pour gérer de manière commune une compétence qui nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales ou groupements de celles-ci. Mais cette notion même de chef de file demeure très imprécise.

Pourtant, les collectivités désignées en qualité de chef de file se voient confier des compétences particulièrement lourdes (pour la Région, les réseaux de communication électroniques, l’internationalisation des entreprises, l’organisation de l’inter modalité de la complémentarité des modes de transports…pour le Département, l’action sociale ou l’autonomie des personnes …). Dès lors, il apparait souhaitable de clarifier la loi et de préciser qu’en cas d’échec d’une procédure de délégation, c’est à la collectivité territoriale désignée en qualité de chef de file qu’incombe l’exercice plein et entier de la compétence pour laquelle elle est désignée.