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ART. 6 OCTIESN°101

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juillet 2013

INDÉPENDANCE DE L'AUDIOVISUEL PUBLIC - (N° 1275)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°101

présenté par

M. Bloche, Mme Langlade, Mme Martinel, M. Durand, M. Françaix, M. Travert, M. Le Roch, M. Léautey, Mme Sommaruga, M. Féron, Mme Sandrine Doucet, M. Pouzol, Mme Corre, M. Ménard, Mme Martine Faure, Mme Tolmont, M. William Dumas, Mme Bouillé, M. Boutih, Mme Chauvel, M. Bréhier, Mme Bruneau, M. Feltesse, Mme Fournier-Armand, M. Allossery et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 6 OCTIES

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. – Après le mot : « modification » , la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 42‑3 de la même loi est ainsi rédigée : « concernant le recours ou non à une rémunération de la part des usagers permettant à un service de télévision par voie hertzienne terrestre numérique diffusé en crypté d’être diffusé en clair et inversement. ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les services de télévision payante diffusés en mode terrestre hertzien numérique peuvent rencontrer des obstacles liés au contexte économique ou à un nombre insuffisant d’abonnés et souhaiter évoluer, en totalité ou partiellement vers une diffusion en clair. Inversement, une chaine TNT diffusée en clair pourrait considérer plus porteur de faire évoluer son offre en faisant appel à la rémunération des usagers.


En l’état actuel de la jurisprudence, un tel changement de catégorie est regardé comme une modification substantielle de l’autorisation accordée par le CSA, lequel ne peut que refuser toute demande en ce sens. A l’instar de ce qui a été réalisé pour le passage des radios d’une catégorie à une autre, il apparaît souhaitable de pouvoir faciliter le passage d’une chaîne de TNT payante à une chaîne de TNT gratuite et inversement.


Il est proposé de modifier l’article 42‑3 de la loi du 30 septembre 1986 qui disposerait alors que le passage d’une chaine de TNT de la diffusion payante à la diffusion gratuite est une modification à laquelle le Conseil peut donner son agrément.