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ART. 14N°CL100 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2015

DÉONTOLOGIE, DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - (N° 1278)

Adopté

AMENDEMENT N°CL100 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 14

Rédiger ainsi cet article :


I. - La loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est complétée par un article 32 ainsi rédigé :

« Art. 32. – I. – Les agents contractuels sont recrutés après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.

« II. – Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le chapitre II, l’article 23 bis à l’exception des II et III de cet article, l’article 24 et le chapitre IV, à l’exception de l’article 30, de la présente loi. »

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

II. - La même loi est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article 6 est supprimé ;

2° L'avant-dernier alinéa de l’article 6 bis est supprimé ;

3° Le dernier alinéa de l’article 6 ter A est supprimé ;

4° Le dernier alinéa de l’article 6 ter est supprimé ;

5° Le dernier alinéa de l’article 6 quinquies est supprimé ;

6° A l’article 11 bis A, les mots : « et les agents non titulaires de droit public » sont supprimés.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose une modification de l’article 14 du projet de loi pour prendre en compte les conséquences de l’amendement proposé par le Gouvernement relatif à carrière des déchargés syndicaux : nouvelle rédaction de l’article 23 bis de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983, abrogation de l’article 15 de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 (après l’article 20), remplacer le terme « agents non titulaires » par « agents contractuels » et enfin supprimer l’alinéa « Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public » au sein de l’article 6 ter A de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 comme cela a été fait pour les article 6, 6 bis, 6 ter et 6 quinquies (prise en compte des nouvelles dispositions de l’article 31 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue du PJL)