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ART. 14 | N°CL100 (Rect) |
DÉONTOLOGIE, DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - (N° 1278)
AMENDEMENT N°CL100 (Rect)
présenté par
le Gouvernement |
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ARTICLE 14
Rédiger ainsi cet article :
I. - La loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est complétée par un article 32 ainsi rédigé :
« Art. 32. – I. – Les agents contractuels sont recrutés après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.
« II. – Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le chapitre II, l’article 23 bis à l’exception des II et III de cet article, l’article 24 et le chapitre IV, à l’exception de l’article 30, de la présente loi. »
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
II. - La même loi est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l’article 6 est supprimé ;
2° L'avant-dernier alinéa de l’article 6 bis est supprimé ;
3° Le dernier alinéa de l’article 6 ter A est supprimé ;
4° Le dernier alinéa de l’article 6 ter est supprimé ;
5° Le dernier alinéa de l’article 6 quinquies est supprimé ;
6° A l’article 11 bis A, les mots : « et les agents non titulaires de droit public » sont supprimés.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement propose une modification de l’article 14 du projet de loi pour prendre en compte les conséquences de l’amendement proposé par le Gouvernement relatif à carrière des déchargés syndicaux : nouvelle rédaction de l’article 23 bis de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983, abrogation de l’article 15 de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 (après l’article 20), remplacer le terme « agents non titulaires » par « agents contractuels » et enfin supprimer l’alinéa « Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public » au sein de l’article 6 ter A de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 comme cela a été fait pour les article 6, 6 bis, 6 ter et 6 quinquies (prise en compte des nouvelles dispositions de l’article 31 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue du PJL)