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ART. 3N°CL19

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 septembre 2015

DÉONTOLOGIE, DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - (N° 1278)

Rejeté

AMENDEMENT N°CL19

présenté par

M. Molac, M. Coronado, M. Alauzet et M. Roumegas

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ARTICLE 3

Supprimer l'alinéa 4.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est inutile de prévoir ici une dérogation à l'article 226-10 du code pénal qui prévoit que « la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »

Contrairement au délit prévu à l'article 226-10, le nouveau délit introduit par cet alinéa prend en compte des éléments comme « la mauvaise foi » ou « l'intention de nuire » qui sont contestables . Seule la connaissance de l'inexactitude totale ou partielle des faits doit être l’élément à l'origine de la poursuite de la dénonciation calomnieuse.

Un tel ajout n'a d'ailleurs pas été prévu à l'article 6 ter A de la loi de 1983 et dans la plupart des statuts de lanceurs d'alerte (article L1161-1 et L1132-3-3 du code du travail, articles L5312-4-2 et L1351-1 du code de la santé publique, articles 6, 6 bis, 6 ter A, 6 ter et 6 quinquies de la loi Le Pors).