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APRÈS ART. 11N°CL214

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 septembre 2015

DÉONTOLOGIE, DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - (N° 1278)

Adopté

AMENDEMENT N°CL214

présenté par

Mme Descamps-Crosnier, rapporteure

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

Article 11 sexies

I. – La loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 42 est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Des groupements d’intérêt public ; »

b) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes. »

c) Après le même 5°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 6° Des organisations internationales intergouvernementales ;

« 7° D’une institution ou d’un organe de l’Union européenne ;

« 8° D’un État étranger, de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d’origine.

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 41 de la présente loi, la mise à disposition prononcée au titre des 7° et 8° ne donne pas lieu à la conclusion d’une convention entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. Dans ces cas, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition. »

2° Le II du même article 42 est ainsi rédigé :

« II. – La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès :

1° d’une administration ou d’un établissement public administratif de l’État;

2° d’un groupement d’intérêt public ;

3° d’une organisation internationale intergouvernementale ; 

4° d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne ;

5° d’un État étranger, de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré. »

II. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 61‑1 est ainsi modifié :

a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – des groupements d’intérêt public ; »

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – des institutions ou organes de l’Union européenne ; »

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 61 de la présente loi, dans les cas prévus au neuvième et avant-dernier alinéas du présent article, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition. » ;

2° À la seconde phrase du II du même article, après la seconde occurrence du mot : « territoriale », sont insérés les mots : « auprès d’un groupement d’intérêt public, » ;

III. - La loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 49 est ainsi modifié :

a) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – des groupements d’intérêt public ; »

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – des institutions ou organes de l’Union européenne ; »

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 48 de la présente loi, la mise à disposition prononcée au titre des neuvième et avant-dernier alinéas du présent article ne donne pas lieu à la conclusion d’une convention entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. Dans ces cas, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition. » ;

2° À la seconde phrase du II, après le mot : « disposition », sont insérés les mots : « auprès d’un groupement d’intérêt public, » ;

IV.- À la date de publication de la présente loi, chaque dérogation accordée en application du 3° du II de l’article 42 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, est maintenue jusqu’au terme fixé par la convention de mise à disposition en cours. »


EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article propose de réintroduire l’article 22 du projet de loi initial qui :

- encadre les possibilités de mise à disposition hors de l’administration d’origine du fonctionnaire en prévoyant que celle-ci peut avoir lieu auprès des groupements d’intérêt public ;

- harmonise entre les trois versants de la fonction publique les règles de remboursement en cas de mise à disposition ;

- sécurise la situation juridique du fonctionnaire mis à disposition en tant qu’expert national détaché au sein d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne ou d’un État étranger, en prévoyant que la lettre de mission validée par son ministère vaut convention de mise à disposition ;