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ART. 8N°CL93

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2015

DÉONTOLOGIE, DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - (N° 1278)

Adopté

AMENDEMENT N°CL93

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 8

À l’alinéa 47, après le mot : « articles », insérer la référence : « 11, ».


EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire.

« Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

« La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.

« La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. »

Il convient de faire bénéficier les praticiens hospitaliers mentionnés à l’article L.6152-1 du code de la santé publique qui sont des agents publics des dispositions applicables aux personnels relevant de la fonction publique en matière de protection fonctionnelle.

Cette protection fonctionnelle sera un élément supplémentaire d’attractivité dans les EPS des praticiens qui peuvent, aujourd’hui, faire l’objet de poursuites pour des actes réalisés dans l’exercice de leurs fonctions.

Bien que ce soit l’article 10 du projet de loi qui soit relatif à la protection fonctionnelle, il est proposé, afin de ne pas modifier deux fois l’article L. 6152-4 du code de la santé publique qui est déjà modifié par le 9° du II de l’article 8 relatif à l’application aux praticiens hospitaliers des dispositions qui se sont substituées à l’ancien article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de mentionner dans ce 9° du II de l’article 8 l’ajout de l’article 11 permettant de rendre applicable la protection fonctionnelle aux praticiens hospitaliers.