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ART. PREMIER | N°16 |
TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI ORGANIQUE) - (N° 1279)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°16
présenté par
M. Urvoas |
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ARTICLE PREMIER
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Au début du dernier alinéa sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’article L.O. 136‑2, ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le dernier alinéa de l’article L.O. 135‑1 du code électoral prévoit que l’absence de déclaration de patrimoine de fin de mandat parlementaire est puni de 15 000 € d’amende. Cet amendement vise à lever une ambiguïté, en précisant que cette sanction n’est pas exclusive de l’autre sanction, prévue à l’article L.O. 136‑2 du même code, consistant en une déclaration d’inéligibilité par le Conseil constitutionnel (saisi par le Bureau de l’assemblée concernée), entraînant la perte du mandat parlementaire.