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ART. 2N°6

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 juillet 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI ORGANIQUE) - (N° 1279)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°6

présenté par

M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas

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ARTICLE 2

Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :

« À l’exception des revenus mentionnés à l’article L. 382‑3 du code de la sécurité sociale, les revenus et indemnités tirés des activités professionnelles ne peuvent excéder la moitié de l’indemnité parlementaire. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à plafonner à la moitié de l’indemnité parlementaire de base les rémunérations qui résultent de l’exercice, par un parlementaire, d’une activité privée lucrative.

Il est en effet dans la nature de l’indemnité parlementaire de se substituer à la rémunération précédemment perçue. Dans ces conditions, il est peu acceptable que certains parlementaires cumulent leur indemnité parlementaire avec des rémunérations tirées d’une activité professionnelle, qui peuvent être bien supérieures, faisant peser le risque de conflits d’intérêts.

Une exception est prévue pour les revenus tirés d’activité d’auteur à titre principal ou à titre accessoire.