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ART. 4 BIS AN°9

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 juillet 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI ORGANIQUE) - (N° 1279)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°9

présenté par

M. Dosière et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 4 BIS A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’avant-dernier alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 « Les déclarations de situation patrimoniale remises par les candidats, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent I, sont transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui les rend publiques au moins quinze jours avant le premier tour de scrutin, dans les limites définies au II de l’article L.O. 135‑2 du code électoral. Elle peut assortir cette publication de toute appréciation qu’elle estime utile quant à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la sincérité de la déclaration, après avoir mis à même l’intéressé de présenter ses observations.

« La déclaration de situation patrimoniale remise à l’issue des fonctions dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent I est transmise à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Si la Haute Autorité constate que cette déclaration n’est pas exhaustive, exacte ou sincère, ou si elle constate une évolution de situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, elle rend public ce constat, après avoir mis à même l’intéressé de présenter ses observations ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si les candidats à l’élection présidentielle sont tenus de faire une déclaration de patrimoine, celle-ci n’est pas vérifiée, y compris celle du candidat élu, dont seule la déclaration est rendue publique après l’élection.

L’amendement prévoit que ces déclarations sont contrôlées par la Haute Autorité et rendues publiques avant l’élection, afin d’éclairer le choix des électeurs.

S’agissant du Président de la République, la déclaration de patrimoine de fin de mandat sera également contrôlée par la Haute Autorité.

Ce contrôle, en début et fin de mandat, évitera les incohérences relevées dans le passé