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ART. PREMIERN°103

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 septembre 2013

REDONNER DES PERSPECTIVES À L'ÉCONOMIE RÉELLE ET À L'EMPLOI INDUSTRIEL - (N° 1283)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°103

présenté par

M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 68, insérer les quatre alinéas suivants :

« Le caractère sérieux des offres de reprise est apprécié au regard des éléments suivants :

« 1° La garantie de la préservation de l’activité et de l’emploi dans l’établissement, en fonction des prévisions d’activité de l’éventuel repreneur et du volume significatif d’emplois que l’offre permet de préserver, ainsi que la durée minimale pendant laquelle les emplois conservés peuvent être sauvegardés ;

« 2° Les garanties présentées en vue d’assurer l’exécution de l’offre de reprise et notamment, la capacité de paiement du prix de cession et la capacité de paiement des créanciers ;

« 3° L’intérêt économique que l’offre présente, notamment en termes de préservation de filières industrielles ou de savoir-faire. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Conseil d’État l’a rappelé dans son avis, il convient de préciser la notion de « caractère sérieux des offres ». L’alinéa 68 prévoit que lorsque qu’une entreprise a refusé une offre de reprise sérieuse sans motif légitime de refus, le tribunal de commerce peut imposer le versement d’une pénalité qui peut atteindre vingt fois la valeur mensuelle du SMIC par emploi supprimé.

Eu égard à la disproportion de la sanction prévue et au flou que revêt la notion d’offre de reprise sérieuse, il est indispensable de renforcer la sécurité juridique de cette proposition de loi qui pourrait être source de lourds contentieux en l’état actuel de sa rédaction.

Il est donc ici proposé de donner une base légale à la notion d’ « offre de reprise sérieuse » en la conditionnant à trois critères essentiels :

- la capacité du repreneur à garantir la préservation de l’activité et de l’emploi de l’établissement ;

- la capacité du repreneur à assurer le paiement du prix de cession de l’établissement, ainsi que sa capacité à assurer le paiement des créanciers.

- l’intérêt économique qu’elle présente, notamment en termes de préservation de filières industrielles ou de savoir-faire.