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APRÈS ART. PREMIER | N°66 |
REDONNER DES PERSPECTIVES À L'ÉCONOMIE RÉELLE ET À L'EMPLOI INDUSTRIEL - (N° 1283)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°66
présenté par
M. Taugourdeau, M. Sermier, M. Dassault, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Brochand, Mme Louwagie et M. Salen |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Après l'article L. 2325-1 du code du travail, il est inséré un article L. 2325-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2325-1-1. – Le comité d’entreprise nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant distincts de ceux de l’entreprise.
« Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise, il en informe le secrétaire et le président de celui-ci dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 612-3 du code de commerce sont alors applicables. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La section 2 de l'article 1 de la proposition de loi est consacrée entièrement au rôle du comité d’entreprise.
Cet amendement prévoit ainsi l'obligation pour les comités d'entreprise de recourir à la certification d'un commissaire aux comptes, comme c'est le cas pour les organisations syndicales.
Il est spécifié que le commissaire aux comptes exercera l'ensemble des prérogatives attachées à sa mission, notamment le droit d'alerte s'il constate un risque pour la "continuité de l'exploitation" (une situation de quasi faillite)