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ART. PREMIER | N°73 |
REDONNER DES PERSPECTIVES À L'ÉCONOMIE RÉELLE ET À L'EMPLOI INDUSTRIEL - (N° 1283)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°73
présenté par
M. Taugourdeau, Mme Dalloz, M. Sermier, M. Hetzel, M. Brochand, M. Dassault, M. Salen et Mme Louwagie |
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ARTICLE PREMIER
I. – Compléter l’alinéa 48 par la phrase suivante :
« En cas de non-respect de la procédure mentionnée aux articles L. 1233‑57‑9 à L. 1233‑57‑20, l’autorité administrative peut imposer que le montant minimum de la contribution prévue à l’article L. 1233‑86 soit majoré sans toutefois excéder quatre fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprimé. ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 52 à 70.
III. – En conséquence, à l’alinéa 71, substituer aux mots :
« et du code de commerce, dans leur »
les mots :
« , dans sa ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement supprime le volet judiciaire de la procédure pour le remplacer par une procédure de sanction administrative, moins lourde.
Ainsi, en cas de non-respect de la procédure prévue par la loi du 14 juin impliquant que la recherche d’un repreneur ne s’effectue pas de bonne foi, le présent amendement prévoit que l’autorité administrative puisse majorer le montant de la contribution versée au titre de la convention de revitalisation des bassins d’emploi, sans toutefois excéder le doublement des obligations existantes.