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ART. 3N°1

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 juillet 2013

SOINS SANS CONSENTEMENT EN PSYCHIATRIE - (N° 1284)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1

présenté par

M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas

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ARTICLE 3

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Après l’article L. 3222-4, il est inséré un nouvel article L. 3222-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3222-4-1. – Les députés et les sénateurs, ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France, sont autorisés à visiter à tout moment les établissements de santé mentionnés à l’article L. 3222‑1. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre aux députés, sénateurs et représentants français au Parlement européen à pouvoir visiter tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement.

Le code de procédure pénale autorise actuellement tout parlementaire à visiter tout établissement pénitentiaire, local de garde à vue, centre de rétention ou toute zone d'attente. Ce droit est un moyen important d’information et de contrôle par les parlementaires des lieux de privation de liberté. Ce droit doit être étendu aux établissements de santé habilités à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement. C’est pourquoi il est proposé cet ajout au code de la santé publique.