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ART. 5N°3

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 juillet 2013

SOINS SANS CONSENTEMENT EN PSYCHIATRIE - (N° 1284)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°3

présenté par

Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu

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ARTICLE 5

Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« 1° Avant l’expiration d’un délai de cinq jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214‑3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’admission mentionnée au présent alinéa ;

« 2° Avant l’expiration d’un délai de cinq jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212‑4 ou du III de l’article L. 3213‑3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision mentionnée au présent alinéa ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à réduire le délai d’intervention du JLD dans le cas d’une hospitalisation sans consentement.