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ART. 3N°42 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 juillet 2013

SOINS SANS CONSENTEMENT EN PSYCHIATRIE - (N° 1284)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°42 (2ème Rect)

présenté par

M. Robiliard

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ARTICLE 3

Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivant :

« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 3222‑1‑1 est ainsi rédigé :

« Les personnes admises en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, en application des chapitres II et III du titre Ier du présent livre, peuvent être prises en charge et transportées dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 3222‑1 sans leur consentement lorsque cela est strictement nécessaire, et par des moyens adaptés à leur état. ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à mettre en cohérence les dispositions de l’article L. 3222‑1‑1 du code de la santé publique sur le transport forcé des patients avec la décision du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012.

Rappelons en effet que cette décision prohibe le recours à la contrainte pour les personnes en programmes de soins. La rédaction actuelle du 1er alinéa de l’article L. 3222‑1‑1 visant potentiellement toutes les personnes en soins sans consentement, il convient de réduire son champ aux seules personnes faisant l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète.