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ART. 8N°49

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 juillet 2013

SOINS SANS CONSENTEMENT EN PSYCHIATRIE - (N° 1284)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°49

présenté par

M. Accoyer, M. Jean-Pierre Barbier et Mme Boyer

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ARTICLE 8

Substituer aux alinéas 24 et 25 les quatre alinéas suivants :

« Le représentant de l’État dans le département ne peut décider de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques qu'après avis du collège mentionné à l'article L. 3211‑9 ainsi qu'après deux avis concordants sur l'état mental du patient émis par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213‑5‑1 :

« 1° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l'objet d'une hospitalisation ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706‑135 du code de procédure pénale ;

« 2° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l'objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État, d'une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l'article L. 3222-3 du présent code.

« Le présent article n'est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° ont pris fin depuis au moins dix ans. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de cohérence

Il s’agit donc ici de rétablir l’article L. 3211‑8 dans sa rédaction issue de la loi de 2011 qui prévoyait une procédure particulière entourant la mainlevée d’une hospitalisation sous contrainte pour les malades irresponsables pénalement ou ayant séjourné plus d’un an de manière continue dans une UMD.

Pour les malades, déclarés irresponsables pénalement et ceux qui ont séjourné plus d’un an en UMD, le préfet ne peut décider de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation qu’après avoir demandé l’avis de la commission de suivi médical, et n’ordonner la mainlevée qu’à la suite de deux expertises psychiatriques concordantes.

Un droit à l’oubli de 10 ans est prévu pour ces malades.