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ART. 11 QUINQUIESN°CL58

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 septembre 2013

LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET LA GRANDE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE - (N° 1293)

Adopté

AMENDEMENT N°CL58

présenté par

Mme Mazetier, rapporteure pour avis au nom de la commission des finances et M. Eckert

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ARTICLE 11 QUINQUIES

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. Après le 3° du II de l’article L. 612-17 du code monétaire et financier, est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3°bis Au président et au rapporteur général de la commission chargée des finances de chaque assemblée, dans le cadre des dispositions du IV de l’article 164 de l’ordonnance n°58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ».

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à indiquer expressément, pour lever toute ambiguïté en la matière, que le secret professionnel auquel sont tenus les personnels de l’ACPR n’est pas opposable  aux rapporteurs généraux et présidents des commissions des finances de l’Assemblée et du Sénat, lorsque ces derniers exercent leurs missions de contrôle de l’évolution des recettes de l’Etat – ce qui inclut notamment le contrôle des pertes de recettes que peuvent occasionner la fraude ou l’évasion fiscales. Il vient préciser les termes de l’article 164 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, qui dispose que les représentants des autorités publiques de contrôle et de régulation sont déliés du secret professionnel à l’égard des parlementaires chargés du contrôle des recettes de l’Etat.