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ART. 4N°CL5

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 septembre 2013

ACTUALISATION DE LA LOI ORGANIQUE N° 99-209 DU 19 MARS 1999 RELATIVE À LA NOUVELLE-CALÉDONIE - (N° 1301)

Retiré

AMENDEMENT N°CL5

présenté par

M. Gomes, Mme Sonia Lagarde et M. Tuaiva

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ARTICLE 4

Rédiger ainsi cet article :

I. – Au 11° de l’article 22 de la même loi organique, les mots : « et au cobalt » sont remplacés par les mots : «, au cobalt et aux autres substances visées à l’article L. 111-1 du code minier, à l’exception de celles visées au 7° du I de l’article 21 de la présente loi organique ».

II. – Au premier alinéa de l’article 40 de la même loi organique, les mots : « relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt » sont supprimés.

III. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 41 et au premier alinéa du II de l’article 42, les mots : « aux hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt » sont remplacés par les mots : « aux substances visées au 11° de l’article 22 ».

IV. – Au 6° de l’article 99 de la même loi organique, les mots : « les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt » sont remplacés par les mots : « les substances visées au 11° de l’article 22 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article 4 a pour objet d’étendre la compétence exercée par la Nouvelle-Calédonie en matière de réglementation minière, qui porte seulement sur les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt, en ajoutant à cette liste de substances les « terres rares », ce qui inclut certaines substances présentes en Nouvelle-Calédonie, telles que le scandium, mais dont le caractère exploitable n’est pas à ce jour avéré. La compétence des provinces pour l’application de la réglementation, et notamment pour l’attribution des permis de recherche et des concessions d’exploitation reste quant à elle inchangée.

Or dans son avis du 24 juin 2013, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a demandé, à l’unanimité, que cette extension retienne une rédaction plus générique, afin de permettre à la Nouvelle-Calédonie de faire relever du code minier, et non des réglementations provinciales, les autres substances minières présentes dans le sous-sol calédonien.

Afin de n’empiéter ni sur la compétence de l’Etat sur les substances visées au 7° du I de l’article 21, ni sur la compétence des provinces pour réglementer les carrières, il est proposé de suivre la demande du congrès de la Nouvelle-Calédonie en ajoutant au 11° de l’article 22 de la loi organique statutaire, non pas la mention des « éléments des terres rares », mais celle des « autres substances visées à l’article L. 111-1 du code minier, à l’exception de celles visées au 7° du I de l’article 21 de la présente loi organique ». Les articles 40, 41, 42 et 99 de la loi organique statutaire sont alors modifiés afin de faire désormais référence à ce 11° de l’article 22.