Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

ART. 2N°AS21

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 décembre 2013

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE COMPLÉMENTAIRE ET LES PROFESSIONNELS, ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES DE SANTÉ - (N° 1325)

Rejeté

AMENDEMENT N°AS21

présenté par

M. Richard et M. Vercamer

----------

ARTICLE 2

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 7.

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est essentiel que les conventions conclues entre les organismes d’assurance maladie complémentaire et les opticiens-lunetiers soient ouvertes, au même titre que les autres professions de santé, afin que soient garantis les principes fondateurs du système de santé français : libre choix par l’assuré de son praticien, libre choix par l’assuré de son équipement, libre reste à charge.

 

L’instauration d’un nombre limité d’adhésions pour les opticiens-lunetiers créerait une rupture au principe constitutionnel d’égalité pour ces professionnels, qui ne serait pas justifiée par une différence de situations par rapport aux autresprofessionnels de santé ou par l’intérêt général.

 

En outre, la limitation des adhésions des opticiens-lunetiers aux conventions porterait atteinte à leur liberté d’entreprendre,garantie par la Constitution française, qui ne serait pas non plus justifiée par l’intérêt général.

 

Tout professionnel opticien-lunetier doit donc pouvoir s’il le souhaite, adhérer à un réseau de soins sans discrimination dès lors qu’il respecte les termes du  conventionnement.A défaut, la motivation expresse doit lui permettre de tenter de répondre aux conditions d’accès pour y figurer.