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ART. 2 | N°AS22 |
MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE COMPLÉMENTAIRE ET LES PROFESSIONNELS, ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES DE SANTÉ - (N° 1325)
AMENDEMENT N°AS22
présenté par
M. Richard et M. Vercamer |
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ARTICLE 2
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Un réseau de soins constitué par un organisme d’assurance maladie complémentaire est ouvert à tout professionnel de santé qui en fait la demande, dès lors que celui-ci respecte les conditions fixées par la convention de partenariat, négociées entre le gestionnaire du réseau d’une part et les organisations professionnelles représentatives des professionnels de santé concernés d’autre part. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est essentiel que les réseaux soient ouverts et que ces pratiques soient encadrées afin de garantir effectivement le libre choix par l’assuré de son praticien notamment.
Tout professionnel de santé doit donc pouvoir s’il le souhaite, adhérer à un réseau de soins sans discrimination dès lors qu’il respecte les termes du conventionnement. A défaut, la motivation expresse du refus doit lui permettre de tenter de répondre aux conditions d’accès pour y figurer.