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ART. 2N°AS4

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2013

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE COMPLÉMENTAIRE ET LES PROFESSIONNELS, ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES DE SANTÉ - (N° 1325)

Rejeté

AMENDEMENT N°AS4

présenté par

M. Tian, Mme Dalloz, M. Door, Mme Poletti, Mme Louwagie et M. Siré

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

 « Afin de respecter le libre choix des patients, les mutuelles, union ou fédération relevant du code de la mutualité ne peuvent assurer une prise en charge différente pour leurs adhérents selon que ces derniers consultent des médecins qu’ils ont déclarés conformément à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale avant la promulgation de la présente loi  ou des médecins ayant souscrits une convention mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 112-1 du code de la mutualité»

EXPOSÉ SOMMAIRE

En dépit des déclarations très générales de cette proposition de loi sur le respect du libre choix du professionnel de santé par les patients, de très nombreux patients parmi les 38 millions d’adhérents des mutuelles, constateront très rapidement que les actes et consultations de leurs médecins traitants ne seront pas aussi bien pris en charge que ceux des médecins agréés par leur complémentaire santé.

Le présent amendement vise donc à prévoir que les médecins traitants déclarés avant la promulgation de la proposition de loi ne pourront se voir appliquer une prise en charge par les mutuelles inférieure à celles des médecins ayant souscrits une convention avec ces dernières.