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ART. 3 | N°1002 |
ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1329)
Commission
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Gouvernement
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RETIRÉ AVANT DISCUSSION
AMENDEMENT N°1002
présenté par
M. Alauzet, Mme Allain, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Abeille et M. Baupin |
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ARTICLE 3
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Sur les territoires soumis au I, le loyer de base des logements mis en location, dont les consommations énergétiques constatées par le diagnostic de performance énergétique sont supérieures à 330 kWhep / m2 / an, est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail dans la limite du loyer médian de référence, minoré de 30 %. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à ce que les logements de mauvaise qualité énergétique soient loués à un prix plafonné. Ce prix plafonné est fixé 30 % en dessous du loyer médian de référence. Cette diminution du loyer vise à compenser les dépenses des ménages en matière d'énergie en raison de la mauvaise qualité thermique de leur logement.
Cette mesure incitera également les propriétaires à rénover la qualité énergétique de leur logement.