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ART. 26N°1255

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 septembre 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1329)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1255

présenté par

M. Piron

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ARTICLE 26

Substituer aux six dernières phrases de l’alinéa 20 les cinq phrases suivantes :

« Le versement de toutes les sommes reçues au nom du syndicat de copropriétaires sur ce compte n’empêche pas le syndic de déléguer valablement au prêteur la faculté de prélèvement direct des quotes-parts d’emprunt collectif incombant respectivement à chaque copropriétaire y participant ainsi que la mise en demeure en cas d’échéance impayée. L’assemblée générale peut décider, à la majorité de l’article 25 et, le cas échéant, à la majorité de l’article 25‑1, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le versement de toutes les sommes reçues au nom du syndicat de copropriétaires sur ce compte n’empêche pas le syndic de déléguer valablement au prêteur  la faculté de prélèvement direct des quotes-parts d’emprunt collectif incombant respectivement à chaque copropriétaire y participant ainsi  que la mise en demeure en cas d’échéance impayée.