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APRÈS ART. 43N°1266

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 septembre 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1329)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1266

présenté par

M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 43, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4º de l’article 225‑19 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 4° bis La confiscation au profit de l’État de l’usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article 225‑14, les personnes physiques coupables gardant la nue-propriété de leurs biens ; ».

II. – Après le 1º du IV de l’article L. 1337‑4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 1° bis La confiscation au profit de l’État de l’usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction, les personnes physiques coupables gardant la nue-propriété de leurs biens ; ».

III. – Après le 1º du V de l’article L. 123‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 1° bis La confiscation au profit de l’État de l’usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction, les personnes physiques coupables gardant la nue-propriété de leurs biens ; ».

IV. – Avant le 1° du III de l’article L. 511‑6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 1°A La confiscation au profit de l’État de l’usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction, les personnes physiques coupables gardant la nue-propriété de leurs biens ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à élargir l’éventail des sanctions à l’encontre des « marchands de sommeil ».

Dans l’esprit de l’astreinte administrative prévue par l’article 43 de ce projet de loi, une confiscation de l’usufruit des biens utilisés pour commettre l’infraction semble être une réponse adaptée, avant confiscation totale des biens prévue dans le code pénal.