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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 4N°1357 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 septembre 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1329)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1357 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. » .

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par souci de simplification administrative et de clarification du droit, il est proposé de préciser que la déclaration préalable de location d’un meublé de tourisme n’est pas obligatoire lorsqu’il s’agit de la résidence principale du loueur au sens de la loi du 6 juillet 1989, c’est-à-dire qu’il l’occupe au moins huit mois par an.