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APRÈS ART. 4 | N°1357 (Rect) |
ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1329)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°1357 (Rect)
présenté par
le Gouvernement |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
L’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. » .
EXPOSÉ SOMMAIRE
Par souci de simplification administrative et de clarification du droit, il est proposé de préciser que la déclaration préalable de location d’un meublé de tourisme n’est pas obligatoire lorsqu’il s’agit de la résidence principale du loueur au sens de la loi du 6 juillet 1989, c’est-à-dire qu’il l’occupe au moins huit mois par an.