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APRÈS ART. 4 | N°1359 |
ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1329)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°1359
présenté par
le Gouvernement |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Après l’article L. 324‑2 du code du tourisme, il est inséré un article L. 324‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 324‑2‑1. – Toute personne qui prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement soumis à l’article L. 324‑1‑1 du présent code et aux articles L. 631‑7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, informe le loueur des obligations de déclaration ou d’autorisation préalables prévues par ces dispositions et obtient de lui, préalablement à la location du bien, une déclaration sur l’honneur attestant du respect de ces obligations. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La législation relative au régime de déclaration préalables prévu au code du tourisme et au régime d’autorisation préalable en matière de changements d’usage des locaux d’habitation est peu connue de nos concitoyens.
Cet amendement contribue à rappeler les obligations des loueurs des logements soumis au dispositif du changement d’usage aux dispositions code du tourisme. Il vise ainsi à mettre fin aux nombreuses annonces et de mises en location qui interviennent en dehors de tout cadre réglementaire ou législatif.
Il serait en revanche inéquitable de faire peser cette responsabilité sur les seuls particuliers, raison pour laquelle l’amendement prévoit que les intermédiaires ont l’obligation de rappeler aux loueurs les dispositions applicables.
La déclaration sur l’honneur du bailleur qui s’engage au respect de la législation formalise le respect de cette obligation d’information.