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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 4N°1359

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 septembre 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1329)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1359

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 324‑2 du code du tourisme, il est inséré un article L. 324‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 324‑2‑1. – Toute personne qui prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement soumis à l’article L. 324‑1‑1 du présent code et aux articles L. 631‑7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, informe le loueur des obligations de déclaration ou d’autorisation préalables prévues par ces dispositions et obtient de lui, préalablement à la location du bien, une déclaration sur l’honneur attestant du respect de ces obligations. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La législation relative au régime de déclaration préalables prévu au code du tourisme et au régime d’autorisation préalable en matière de changements d’usage des locaux d’habitation est peu connue de nos concitoyens.

Cet amendement contribue à rappeler les obligations des loueurs des logements soumis au dispositif du changement d’usage aux dispositions code du tourisme. Il vise ainsi à mettre fin aux nombreuses annonces et de mises en location qui interviennent en dehors de tout cadre réglementaire ou législatif.

Il serait en revanche inéquitable de faire peser cette responsabilité sur les seuls particuliers, raison pour laquelle l’amendement prévoit que les intermédiaires ont l’obligation de rappeler aux loueurs les dispositions applicables.

La déclaration sur l’honneur du bailleur qui s’engage au respect de la législation formalise le respect de cette obligation d’information.