Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 26N°159

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 septembre 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1329)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°159

présenté par

Mme Guittet

----------

ARTICLE 26

Substituer à l’alinéa 75, les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 443‑15 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 443‑15. – En cas de vente réalisée en application de la présente section, les fonctions de syndic de la copropriété sont assurées par l’organisme vendeur tant qu’il demeure propriétaire d’au moins un logement. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En cas de vente de logements sociaux, le bailleur HLM doit assumer la part de responsabilité qui lui revient dans la gestion de l’immeuble vendu.

Ainsi, pour prévenir notamment les risques de dégradation de la copropriété, il est proposé que le bailleur reste le syndic de la copropriété vendue à ses locataires.