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ART. 26N°577

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 septembre 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1329)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°577

présenté par

M. Vitel

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ARTICLE 26

Supprimer l'alinéa 32.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le cadre de la gestion d’une copropriété, les prestations particulières ne doivent pas être figées par une liste limitative fixée par décret en Conseil d’Etat. En effet, l’encadrement des prestations complémentaires entraînerait une homogénéisation des services offerts aux consommateurs et les priverait du choix de pouvoir disposer d’une offre de services adaptée à leurs besoins. 

C’est la raison pour laquelle, ces prestations complémentaires, pour donner droit à une rémunération spécifique doivent simplement être prévues au contrat de syndic. 

Dans ces conditions, la liste des prestations particulières ne devant pas être déterminée par une liste fixée par décret, il n’y a pas lieu par conséquence de prévoir une concertation tous les deux ans en vue de son éventuelle révision.