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ART. 35 | N°609 |
ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1329)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°609
présenté par
M. Vitel |
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ARTICLE 35
À l’alinéa 26, après le mot :
« syndic »,
insérer les mots :
« un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article L. 615-4-2 du Code de la construction et de l’habitation précise que le syndic est tenu de mettre à la disposition des autorités publiques et à la commission mentionnée à l’article L615-1 les documents nécessaires à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du plan de sauvegarde sous peine de sanctions disciplinaires.
Le défaut de communication de ces documents engage sa responsabilité.
Toutefois, le texte ne précise pas à partir de quand ce défaut de communication entraîne des sanctions vis-à-vis du syndic. Récupérer toutes les pièces d’une copropriété, notamment dans les grands ensembles, et les mettre à la disposition des autorités publiques peut prendre un certain temps.
C’est la raison pour laquelle, il est important de préciser que cette responsabilité peut être engagée à condition qu’une mise en demeure restée infructueuse pendant plus d’un mois ait été au préalable adressée au syndic.