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ART. 10N°657

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 septembre 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1329)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°657

présenté par

M. Rogemont et M. Jean-Louis Dumont

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ARTICLE 10

I. – Après l’alinéa 22, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 331‑1 du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Un représentant des bailleurs sociaux désigné par le représentant de l’État dans le département, sur proposition des bailleurs, lorsque le locataire loue un logement social au sens de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation. ».

« 2° Au septième alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « 3° et 4° » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Parmi les ménages en situation de surendettement, nombreux sont ceux qui ont vu leur bail résilié par décision de justice. Le traitement des situations de surendettement doit prendre en compte l’objectif, majeur pour les pouvoirs publics et les personnes concernées, de prévention des expulsions. Cet objectif a été reconnu par la loi qui prévoit que la dette locative a un caractère prioritaire. Au plan opérationnel, il importe que les bailleurs puissent informer la commission de la situation concrète du ménage pour que les décisions prises ne fassent pas obstacle au traitement de la dette locative. C’est pourquoi, il est proposé qu’un représentant des bailleurs sociaux, désigné par le préfet du département, puisse participer à la commission de surendettement lorsque la situation d’un locataire de son parc immobilier est examinée. Tel est l’objet de l’amendement proposé.