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ART. 43N°743

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 septembre 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1329)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°743

présenté par

M. Letchimy, Mme Orphé et Mme Bareigts

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ARTICLE 43

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« L’application de l’astreinte ne libère pas l’autorité administrative de l’obligation de procéder d’office à l’exécution des mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au II de l’article L. 1331‑28, pour mettre fin à l’exposition aux risques sanitaires des occupants ou des voisins. Dans ce cas, le montant de l’astreinte s’ajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés d’office, est recouvré comme il est précisé à l’article L. 1331‑30 et garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil et aux articles L. 541‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il doit être précisé que l’application de l’astreinte ne libère pas l’autorité publique de son obligation d’exécuter d’office les travaux et mesures nécessaires pour mettre fin à l’exposition des intéressés au risque sanitaire, sous peine d’engager sa responsabilité. Si l’astreinte a été appliquée, elle s’ajoute à la créance due au titre de cette exécution d’office, la totalité de la créance bénéficiant alors des garanties spécifiques prévues l’article 2374 du code civil – le super privilège- et aux articles L. 541‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation- la solidarité entre les acquéreurs successifs.