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ART. 30N°893

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 septembre 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1329)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°893

présenté par

M. Goldberg

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ARTICLE 30

Après l’alinéa 80, insérer les trois alinéas suivants :

« Art  29‑13-1. – Le juge statuant sur demande de l’administrateur provisoire peut :

« - suspendre le versement des cotisations au fonds de prévoyance sur demande de l’administrateur provisoire ou des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix lorsque l’immeuble fait l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« - autoriser l’administrateur provisoire à utiliser les sommes déposées sur le fonds de prévoyance pour engager les actions nécessaires au redressement de la copropriété ou permettre le maintien de la gestion courante. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lorsque la copropriété est en difficulté, l’administrateur provisoire doit fréquemment faire des appels de fonds à  la fois pour payer les créanciers et engager des travaux. Cette mesure de suspension permet de rendre soutenable les contributions financières des copropriétaires en les dispensant pendant quelques temps de cotiser au fonds de prévoyance.

Cet amendement permet également à l’administrateur provisoire d’utiliser les sommes du fonds de prévoyance pour engager des actions de redressement urgente, notamment l’engagement de poursuites à l’encontre des copropriétaires mauvais payeurs qui génèrent des frais d’avocats.