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ART. 41N°909

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 septembre 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1329)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°909

présenté par

M. Goldberg

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ARTICLE 41

Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 3 les trois phrases suivantes :

« Lorsque le transfert porte sur les compétences exercées en application des articles L. 123‑3, L. 123‑4 et L. 511‑1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, en cas de carence du président de l’établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département s’y substitue dans les conditions prévues à l’article L. 2215‑1 du présent code. Lorsque le transfert porte sur les compétences exercées en application des articles L. 129‑1 et suivants du code de la construction et de l‘habitation, en cas de carence du président de l’établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département s’y substitue dans les conditions visées à l’article L. 2122‑34 du présent code. Dans les deux cas, les frais afférents aux mesures prises par le représentant de l’État dans le département sont à la charge de l’établissement public de coopération intercommunale concerné. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement rédactionnel précisant les situations visées et alignant les conditions de substitution du représentant de l’État sur les dispositions applicables du code général des collectivités territoriales en matière de police administrative, selon que celle-ci est une compétence propre de la commune ou une compétence exercée au nom de l’État. Dans tous ces cas, les frais seront imputés à l’EPCI comme ils le sont lorsque le représentant de l’État est amené à se substituer à un maire défaillant.