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APRÈS ART. 41N°932

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 septembre 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1329)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°932

présenté par

Mme Linkenheld

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 41, insérer l'article suivant:

I. – Les troisième, quatrième, sixième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1311‑1 du code de la santé publique sont supprimés.

II. – Après le même article L. 1311‑1, il est inséré un article L. 1311‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1311‑1‑1. – Le représentant de l’État dans le département et le maire peuvent prendre des arrêtés ayant pour objet d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune, notamment en matière :

« – de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l’homme ;

« – d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine ;

« – d’évacuation, de traitement, d’élimination et d’utilisation des eaux usées et des déchets ;

« – de lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d’origine domestique. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L1311‑1 issu de la loi du 6 janvier 1986 prévoit que des décrets pris en Conseil d’État fixeront les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, et que les règlements sanitaires départementaux devront cesser de s’appliquer au profit de ces décrets. Aucune disposition transitoire n’a été prévue par la loi en l’absence de décrets.

Ces décrets n’ayant jamais été pris, la jurisprudence s’est prononcée en faveur de l’application des règlements sanitaires départementaux. (Cass. crim : 15.11.90, Plancke)

Cependant, la jurisprudence considère que les règlements sanitaires départementaux ne peuvent plus être modifiés. (Cass. crim : 24.2.05 et Cass. crim : 28.6.05)

Cet amendement propose donc de donner la possibilité au maire et au préfet de prendre des arrêtés, afin de permettre une actualisation des règles s’appliquant en matière de protection de la santé publique dans le département ou la commune.