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ART. 3 N°AS4

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 décembre 2013

ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ - (N° 1336)

Adopté

AMENDEMENT N°AS4

présenté par

M. Véran, rapporteur

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ARTICLE 3

I. - Compléter l’alinéa 63 par les mots :

« et décrit les conditions dans lesquelles le tatouage a été pratiqué ».

II. - En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 64.

III. - En conséquence, compléter l’alinéa 65 par les mots :

« et en décrivant les conditions dans lesquelles le tatouage a été pratiqué ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Près de 4 000 artistes tatoueurs exercent aujourd'hui en France dans le respect des obligations de  formation et de déclaration de leur activité prévues par le décret n°2009-149 du 19 février 2008 fixant les conditions d'hygiène et de salubrité relatives aux bonnes pratiques du tatouage avec effraction cutanée.

De nombreux tatouages sont cependant réalisés dans le cadre d'activités non déclarées par des intervenants qui s'affranchissent des règles en vigueur.

Il convient de mieux cerner les conséquences de ces activités illégales.

Or les effets indésirables susceptibles de résulter de l'utilisation d'un produit de tatouage sont déclarés aux autorités compétentes sans précisions sur les conditions de réalisation des tatouages. Ils peuvent donc être abusivement attribuées aux activités des artistes tatoueurs qui exercent légalement leur activité.

Le présent amendement prévoit donc que la déclaration des effets indésirables est complétée par une description des conditions dans lesquelles le tatouage a été pratiqué.

Il en résultera une amélioration du système national de vigilance en matière de produits de tatouage.