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ART. 12N°CE271

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 janvier 2014

ARTISANAT, COMMERCE ET TRÈS PETITES ENTREPRISES - (N° 1338)

Adopté

AMENDEMENT N°CE271

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 12

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« A.- L’article L. 133‑6‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑6‑8. - I. - Les cotisations et contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II bénéficiant des régimes définis aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50‑0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136‑3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« Le montant annuel des cotisations et contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article ne peut être inférieur à la somme des montants minimum de cotisation fixés :

« 1° Pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, en application du deuxième alinéa de l’article L. 612‑4, du deuxième alinéa de l’article L. 612‑13, du deuxième alinéa de l’article L. 633‑10 et du troisième alinéa de l’article L. 635‑5 ;

« 2° Pour les professions libérales, en application du deuxième alinéa de l’article L. 612‑4, du sixième alinéa de l’article L. 642‑1 et, le cas échéant, de l’article L. 644‑2.

« II. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux travailleurs indépendants relevant des professions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 621‑3 et à ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu, par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.

« III. - Le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer au 31 décembre de l’année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 de cet article 50‑0 et au 5 de cet article 102 ter.

« IV. - Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article sont calculées, à la demande de ces derniers, soit sur la base d’un revenu forfaitaire, soit sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise.

« V. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

« B. - L’article L. 133‑6‑8‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑6‑8‑1. - I. - Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133‑6‑8 déclarent chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, leur chiffre d’affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Les modalités d’application à ces travailleurs indépendants des dispositions prévues à l’article L. 242‑12‑1 et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II, et notamment les majorations et pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs de ces travailleurs indépendants sont recouvrées simultanément dans les mêmes formes et conditions que celles dues personnellement par ces travailleurs indépendants.

« II. - Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133‑6‑8 font l’objet d’une régularisation, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, lorsque le montant annuel des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ces cotisants sont redevables est inférieur au montant minimum prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de cet article. » ;

« C. - L’article L. 133‑6‑8‑2 est abrogé ;

« D. - L’article L. 161‑1‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133‑6‑8, l’exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s’appliquer, dans les conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévues aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts. Dans ce cas, les cotisations dues au titre de la part du chiffre d’affaires ou de recettes excédant les seuils fixés à ces articles 50‑0 et 102 ter font l’objet d’une régularisation émise par l’organisme chargé du calcul et de l’encaissement des cotisations sociales. » ;

« E. - L’article L. 161‑1‑3 est abrogé.

« II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A. - L’article 50‑0 est ainsi modifié :

« 1° Le cinquième alinéa du 1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « Sous réserve du b du 2, » sont supprimés ;

« b) Les mots : « cesse de s’appliquer au titre » sont remplacés, dans leurs deux occurrences, par les mots : « continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre » ;

« 2° À la seconde phrase du b du 2, après le mot : « année » sont insérés les mots : « qui suit celle » ;

« B. - L’article 102 ter est ainsi modifié :

« 1° Le 3 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « Sous réserve du 6, » sont supprimés ;

« b) Les mots : « cesse de s’appliquer au titre » sont remplacés par les mots : « continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre » ;

« 2° À la seconde phrase du b du 6, après le mot : « année » sont insérés les mots : « qui suit celle » ;

« C. - L’article 151‑0 est ainsi modifié :

« 1° Le 3° du I est ainsi rédigé :

« 3° Ils sont soumis au régime prévu à l’article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale. » ;

« 2° Au premier alinéa du IV, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 133‑6‑8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 611‑8 » ;

« 3° Le 3° du IV est abrogé ;

« D. - Au premier alinéa de l’article 1609 quatervicies B, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du ».

« III. - A. - Le I du présent article s’applique aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2016.

« B. - Le II du présent article s’applique aux exercices clos et aux périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objectif de simplifier, suite aux recommandations du rapport de M. Grandguillaume, les différents régimes applicables aux indépendants dont le chiffre d’affaires est peu élevé. Un régime unifié, basé sur un paiement libératoire des cotisations sociales au fil de l’eau, sera applicable à l’ensemble des intéressés.