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APRÈS ART. 21N°CE274

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 janvier 2014

ARTISANAT, COMMERCE ET TRÈS PETITES ENTREPRISES - (N° 1338)

Adopté

AMENDEMENT N°CE274

présenté par

M. Brottes

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 752‑5 du même code est ainsi modifié :

Après le mot : « maire » sont inséré les mots : « , le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme ou le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale » ;

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L.752-5 octroie actuellement au seul maire la faculté d’encourager l’exercice d’une concurrence libre et non faussée, notamment en luttant contre les situations d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique par le biais d'une saisine de l'Autorité de la Concurrence afin que celle-ci procède aux injonctions et aux sanctions prévues à l'article L. 464-2 du code de commerce.

Cette disposition n'étant que rarement, voire jamais, employée, il est proposé d'étendre la faculté de saisine de l'Autorité de la Concurrence au président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'urbanisme et au président du syndicat mixte ou de l'EPCI chargé de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale, afin que l'ADLC puisse être saisie, le cas échéant, à une échelle d'analyse pertinente.