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ART. 9N°CE85

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 janvier 2014

ARTISANAT, COMMERCE ET TRÈS PETITES ENTREPRISES - (N° 1338)

Retiré

AMENDEMENT N°CE85

présenté par

Mme Dombre Coste, M. Roig, Mme Troallic, Mme Françoise Dubois, Mme Gueugneau, Mme Massat, Mme Fabre, M. Blein, Mme Chauvel, M. Travert, Mme Sommaruga, Mme Grelier, M. Fekl, Mme Descamps-Crosnier, Mme Françoise Dumas, M. Cottel, M. Grellier, Mme Pichot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 9

I. A l’alinéa 20, supprimer les mots :

« préfet, après avoir consulté le bulletin n°2 du casier judiciaire, fait connaitre au »

II. En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« compétente »,

insérer les mots :

« consulte le bulletin n°2 du casier judiciaire pour connaître ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans l’attente de la mise en œuvre du fichier national automatisé des interdits de gérer créé par l’article L128‑1 du code de commerce, il convient de permettre aux Présidents des chambres de métiers et de l’artisanat départementales ou de région de pouvoir consulter le bulletin n°2 du casier judiciaire.

En effet, l’article 19 III de la loi du 5 juillet 1996 précise que ne peut être immatriculée au répertoire des métiers et doit en être radiée d’office toute personne faisant l’objet d’une interdiction de gérer ou d’une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale.

Les chambres de métiers et de l’artisanat, établissements publics administratifs de l’État sont des administrations publiques de l’État au sens des articles 776.1° et R79.1° du code de procédure pénale. Leur président doit pouvoir obtenir directement le bulletin n°2 pour l’exécution de sa mission de contrôle de la capacité des artisans.

Le recours au préfet a pour conséquence de rallonger les délais pour obtenir cette information.