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ART. 3 N°AS201

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 septembre 2013

GARANTIR L'AVENIR ET LA JUSTICE DU SYSTÈME DE RETRAITES - (N° 1376)

Rejeté

AMENDEMENT N°AS201

présenté par

M. Philippe Vigier, M. Morin, M. Richard, M. Tahuaitu et M. Vercamer

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ARTICLE 3

Rédiger ainsi cet article :

« I. - Le 4° de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 4° I. - Le Conseil d’orientation des retraites a pour missions :

« 1° De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long terme des régimes de retraite légalement obligatoires, au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques, et d’élaborer, au moins tous les cinq ans, des projections de leur situation financière ;

« 2° D’apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière à terme de ces régimes ;

« 3° De mener une réflexion sur le financement des régimes de retraite susmentionnés et de suivre l’évolution de ce financement ;

« 4° De participer à l’information sur le système de retraite et les effets des réformes conduites pour garantir son financement ;

« 5° De suivre la mise en œuvre des principes communs aux régimes de retraite et l’évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités, ainsi que de l’ensemble des indicateurs des régimes de retraite, dont les taux de remplacement.

« 6° De dresser un tableau de la pénibilité qu’il met à jour tous les dix ans.

« II. - Le conseil formule toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à faciliter la mise en œuvre des objectifs et principes énoncés aux articles 1er à 5 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 précitée ainsi qu’aux huit premiers alinéas de l’article L. 161‑17.

« III. - Le Conseil d’orientation des retraites est composé d’un président nommé en conseil des ministres, de représentants des assemblées parlementaires, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives et des départements ministériels intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences en matière de retraites.

« Les administrations de l’État, les établissements publics de l’État, le fonds mentionné à l’article L. 4162‑16 du code du travail et les organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d’assurance chômage sont tenus de communiquer au Conseil d’orientation des retraites les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au conseil pour l’exercice de ses missions. Le conseil fait connaître ses besoins afin qu’ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d’études de ces administrations, organismes et établissements.

« IV. - A compter du 1er semestre 2015, le conseil d’orientation des retraites organise une réflexion nationale sur les objectifs et caractéristiques d’une réforme systémique de la prise en charge collective du risque vieillesse. Cette réflexion porte notamment sur :

« 1° Les conditions d’une plus grande équité entre les régimes obligatoires de retraite ;

« 2° Les conditions de mise en place d’un régime universel par points ou en comptes notionnels, dans le respect du principe de la répartition au cœur du pacte social qui unit les générations ;

« 3° Les moyens de faciliter le libre choix par les assurés du moment et des conditions de leur cessation d’activité.

« Le conseil remet au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 1er janvier 2016, les conclusions de cette réflexion, assorties de recommandations, dans le respect des principes de pérennité financière, d’équité, de transparence et de solidarité intergénérationnelle. Après consultation des partenaires sociaux, le Gouvernement présente au Parlement les suites qu’il entend donner à ces recommandations.

« V. - Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

« II. - La section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier est supprimée.

« III. - La section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier est supprimée. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à renforcer le rôle et les attributions du COR (définition de la pénibilité, réflexion sur une réforme systémique) tout en supprimant l’existence du comité de surveillance des retraites.