

| APRÈS ART. 3 | N°AS341 |
GARANTIR L'AVENIR ET LA JUSTICE DU SYSTÈME DE RETRAITES - (N° 1376)
AMENDEMENT N°AS341
présenté par
| M. Tian, M. Siré et Mme Louwagie |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 3 , insérer l'article suivant:
Le I de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant aux emplois, grades, classes et échelons détenus au cours des six dernières années de leur carrière. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La retraite des fonctionnaires doit être calculée à partir des six dernières années d’activité.
En effet, l’article 6 de la loi du 9 juin 1853 (loi qui a instauré un régime général de retraite pour les fonctionnaires) dispose : « La pension est basée sur la moyenne des traitements et émoluments de toute nature soumis à retenues, dont l’ayant droit a joui pendant les six dernières années d’exercice ». Par la suite, cette disposition a été modifiée. Aujourd’hui, il s’agit des six derniers mois d’exercice…
Le rétablissement de cette disposition constitue un premier pas avant un alignement sur la pension des salariés du privé.